24 janvier 2019

La réforme des entreprises adaptées dans les starting blocks


Le nouveau cadre de contractualisation pour les entreprises adaptées (CPOM) et les modalités d’octroi des aides financières – rénovées – dont elles peuvent bénéficier dans ce cadre sont définis par un décret du 28 décembre. La pleine mise en œuvre de la réforme de ces structures est toutefois suspendue à la publication d’autres textes d’application.

Lien décret : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831043D/jo/texte

Un décret du 28 décembre 2018 met en musique une partie de la réforme des entreprises adaptées (EA) portée par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre dernier. Les nouvelles dispositions devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019, mais il manque plusieurs textes d’application, dont le décret fixant les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs, ainsi que l’arrêté précisant le montant de la nouvelle aide financière versée aux structures. Tour d’horizon des nouveautés, qui visent « une meilleure lisibilité » des actions des EA en faveur des travailleurs reconnus handicapés sans emploi et éloignés du marché du travail, indique la notice du décret.

Remarque : le décret procède par ailleurs au toilettage de la partie réglementaire du code du travail afin de supprimer toute référence aux centres de distribution de travail à domicile (CDTD), lesquels « sont des entreprises adaptées qui se distinguent seulement par leur modalité de mise au travail des travailleurs handicapés » (Étude d’impact, 26 avr. 2018, NOR : MTRX1808061L).

Du contrat d’objectif triennal au CPOM

La loi Avenir professionnel a acté la substitution du contrat d’objectif triennal (COT) par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Le décret du 28 décembre définit ce nouveau cadre de contractualisation.

Remarque : les COT conclus avant le 1er janvier 2019 continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme, les nouvelles modalités financières leur étant toutefois applicables (L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, art. 76, X : JO, 6 sept.).

Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l’offre existante sur son territoire, peut ainsi conclure avec une structure « présentant un projet économique et social viable en faveur de l’emploi de travailleurs handicapés », un CPOM. Celui-ci vaut agrément en qualité d’entreprise adaptée dans la région d’implantation.

Remarque : des dispositions particulières sont prévues lorsqu’une EA implantée dans plusieurs régions sollicite un agrément.

Le décret détaille le contenu du CPOM, qui doit notamment comprendre : une présentation du projet économique et social de l’EA et des moyens mobilisés pour le mettre en œuvre, le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l’aide financière, les documents à transmettre au préfet, etc.

Le CPOM peut être conclu pour 5 ans maximum. Chaque année, des avenants fixent les stipulations financières du contrat, dont le montant des aides financières affectées à l’EA. En cas de changement de situation de la structure, le préfet peut réviser en cours d’année – par voie d’avenant – le montant des aides, à la hausse comme à la baisse.

Un contrôle de l’exécution du CPOM par le préfet est prévu. A sa demande, la structure doit lui fournir les éléments nécessaires. Le non-respect des stipulations du contrat par l’EA ainsi que les fausses déclarations peuvent donner lieu, sous réserve du respect d’une certaine procédure, à la résiliation du CPOM et au reversement des sommes indûment perçues. De même, le manquement aux règles du droit du travail constaté par l’inspection du travail peut justifier la suspension du contrat.

Accompagnement spécifique

Par ailleurs, le décret précise le contenu de l’accompagnement spécifique des travailleurs handicapés instauré par la loi du 5 septembre. Il peut ainsi comprendre, entre autres, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d’évaluation des compétences. Le parcours d’accompagnement individualisé tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu’elle emploie.

Le texte fixe également les conditions dans lesquelles les structures rendent compte, au préfet de région, de leur activité concernant les actions mises en œuvre en faveur des travailleurs handicapés.

Les aides financières réformées

Enfin, les aides au poste forfaitaires et les subventions spécifiques font place à une aide financière destinée « à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés ». Sachant que seules les structures ayant conclu un CPOM pourront en bénéficier. La nouvelle aide n’entrera pleinement en application qu’une fois tous les textes réglementaires publiés.

Remarque : à titre transitoire, les EA encore sous COT bénéficieront également de cette nouvelle aide unique.

Le décret rappelle que seul l’emploi de travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ouvre droit à cette aide. Ce, dans la limite de l’enveloppe financière fixée par l’avenant au CPOM. Le montant de cette aide – qui reste à définir par voie réglementaire – peut varier pour tenir compte du vieillissement de ces travailleurs. L’aide est versée chaque mois à l’EA « pour chaque poste de travail occupé en proportion du temps de travail effectif ou assimilé ». Elle est réduite à due proportion du temps de travail – effectif ou assimilé – d’occupation des postes. Des dispositions particulières sont prévues en cas d’absence d’un travailleur justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident (comme ce qui était prévu pour l’aide au poste).

L’aide financière ne peut pas se cumuler, pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet versée par l’État.

A compter du 1er janvier 2020, le montant de l’aide sera revalorisé chaque année par arrêté interministériel.

Le versement et les contrôles de l’aide financière sont confiés à l’Agence de services et de paiement (ASP). A cette fin, pour 2019, une contribution d’un montant de 25 millions d’euros est instituée au profit de celle-ci (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 273 : JO, 30 déc.).

Remarque : les articles D. 5213-77 et suivants du code du travail relatifs à la subvention spécifique seront prochainement modifiés ou supprimés par décret simple.